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Domiciliation des personnes immatriculées

 

Principe de justification de la jouissance du local déclaré

Toute personne, physique ou morale, est tenue de déclarer une adresse lors de son immatriculation au RCS. Cette adresse sera celle de l'établissement principal ou de l’entreprise pour les personnes physiques, le siège social pour les personnes morales.

Les articles L.123-10 du code de commerce (personnes physiques) et L.123-11 (personnes morales) prévoient l'obligation de justifier de la jouissance de l'adresse de l'entreprise. Il est en effet important, dans un soucis de sécurité juridique, de s'assurer de la non-fictivité de l'adresse déclarée.

Plusieurs possibilités de domiciliation sont ouvertes à la personne désirant s'immatriculer.

Domiciliation dans le local de l'entreprise

L'entreprise peut disposer d’un local, en pleine propriété si elle a acquis les murs afin de débuter son activité, ou en location si elle a signé un bail commercial. Dans ce cas, la domiciliation se fera à cette adresse et il sera aisé de justifier de la jouissance des locaux lors de son immatriculation (production de la copie du titre de propriété ou du bail).

Domiciliation à l'adresse personnelle

Personnes physiques

Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité (article L.123-10 alinéa 2). Cependant, il convient de vérifier qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose, comme par exemple le règlement de copropriété, ou le bail pour les locataires.

Toutefois, les personnes qui ne disposent pas d'un établissement (ambulants) sont autorisées à déclarer l'adresse de leur local d'habitation sans restriction. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux (article L.123-10 alinéa 3).

Personnes morales

Il est également permis au représentant légal de toute personne morale de déclarer l'adresse de son domicile (article L.123-11-1). Il est prévu qu'en cas de disposition législative ou stipulation contractuelle interdisant la domiciliation de la personne morale au domicile de son représentant légal, ce dernier peut déroger à cet obstacle pour une durée ne pouvant ni excéder 5 ans (à compter de l'immatriculation), ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

La personne morale doit alors, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue, qui fait l’objet d’une mention au RCS. Attention néanmoins, la personne doit déclarer au greffe sa nouvelle adresse avant l'expiration des délais prévus, sous peine de radiation d'office du RCS.

Domiciliation en commun

Les personnes physiques et morales peuvent domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (articles L.123-10 alinéa 1 et L.123-11 alinéa 2). Elles sont hébergées par des entreprises exerçant l'activité spécifique de domiciliation (réglementée par les articles L.123-11-2 et suivants). On parle communément de boîtes aux lettres.

Il doit être conclu par écrit un contrat de domiciliation, pour une durée minimale de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de résiliation. Ce contrat devra être fourni au greffe lors de la demande d'immatriculation et être mentionné au RCS (articles R.123-167 et 168).

Le domiciliataire est soumis à différentes obligations, notamment celle d'informer le greffe lorsque le contrat de domiciliation prend fin, ou lorsque la personne domiciliée n'a pas relevé son courrier depuis 3 mois. En vertu de l'article R.123-125 alinéa 2, le greffier informe à l'adresse du domicile personnel que sans nouvelle de la part de la personne inscrite, il sera porté mention de sa cessation d'activité au RCS.

A noter cependant que les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation (article R.123-170).

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